Les 35 heures hebdomadaires n’ont jamais constitué un maximum du temps de travail hebdomadaire ! Il a toujours été possible de travailler au-delà de la limite des 35 heures. Ainsi, la durée légale du travail, qui déclenche le décompte des heures supplémentaires, doit être distinguée des durées maximales de travail qui constituent des maxima intangibles qui ont pour but de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Les 35 heures hebdomadaires n’ont jamais constitué un maximum du temps de travail hebdomadaire ! Il a toujours été possible de travailler au-delà de la limite des 35 heures. Ainsi, la durée légale du travail, qui déclenche le décompte des heures supplémentaires, doit être distinguée des durées maximales de travail qui constituent des maxima intangibles qui ont pour but de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Seuil de déclenchement
La durée légale du temps de travail est un seuil de déclenchement des obligations légales. Elle ne doit pas être confondue avec les durées maximales de travail, qui constituent des maxima intangibles ayant pour but de protéger la santé et la sécurité des travailleurs.
Ainsi, un contrat qui est conclu pour une durée inférieure à la durée de référence est un contrat de travail à temps partiel dont les modalités font l’objet d’un encadrement spécifique par la loi, en particulier la possibilité pour le salarié d’effectuer des heures complémentaires, c’est-à-dire des heures au-delà de ce qui est stipulé dans son contrat. A l’inverse, pour les salariés à temps plein, les heures travaillées au-delà de la durée légale de 35 heures sont des heures supplémentaires.
Durée hebdomadaire du temps de travail
La durée légale du travail effectif des salariés est en principe fixée à trente-cinq heures par semaine civile (art. L. 3121-27 C. trav.7). Par conséquent, le calcul du temps de travail et le dépassement des seuils doivent être calculés pour chaque semaine. Dans ce cas, un salarié ayant travaillé plus de 35 heures sur une semaine pourra prétendre au paiement d’heures supplémentaires ou, si une convention ou un accord collectif de travail le prévoit, à la prise de congé de repos compensateur.
De manière dérogatoire, il est possible de décompter le temps de travail sur une période qui peut être supérieure à la semaine et qui, au maximum, peut s’étendre à l’année. Cette période peut être définie par l’employeur si elle est inférieure ou égale à quatre semaines. Au-delà, un accord collectif, signé avec les syndicats représentatifs, est nécessaire. Le franchissement des seuils et le déclenchement des heures supplémentaires sont alors déterminés en référence à cette période, définie en semaine, en mois ou en année.
Durée mensuelle du temps de travail
Le temps de travail mensualisé est de 151,67 heures (Art. L3122-4 C. trav.) calculées somme suit :
35 heures hebdomadaires x 52 semaines / 12 mois = 151,67 heures par mois en moyenne
Dans cette hypothèse, le calcul du temps de travail et le dépassement des seuils doivent être calculés pour chaque mois.
Durée annuelle du temps de travail
Le temps de travail annualisé est de 1607 heures calculées somme suit :
(365,25 j. x 6 j. ouvrables hebdo / 7 j. calendaires hebdo) - 30 jours CP - 3 fériés fixes - (8 fériés non fixes x 6/7) ; 6 jours semaine x 35 heures semaine = 1598 h/an arrondies à 1600 heures + 7 heures journée de solidarité = 1607 heures
Dans cette hypothèse, le calcul du temps de travail et le dépassement des seuils doivent être calculés pour chaque mois.
Système des équivalences
Le Code du travail prévoit un système dit d'équivalences applicables seulement dans certains secteurs visés par décret et pour certains postes de travail pour lesquels la durée du travail comporte réellement des périodes d’inactivité ou de moindre intensité. Sont notamment concernés les salariés qui travaillent dans les secteurs de l’hospitalisation privée et médico-social à caractère commercial (surveillants, infirmiers diplômés d'Etat, aides-soignants certifiés et gardes-malades dont le poste couvre une période de travail comprise entre 18 heures et 8 heures) ; du transport routier de marchandises (personnels roulants) ; du tourisme social et familial (personnel d'encadrement des mineurs, accompagnateurs de groupes et guides accompagnateurs exerçant à temps complet dans le secteur du tourisme social et familial) ; ou encore au sein des commerces de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Le système des équivalences permet de neutraliser, dans le décompte du temps de travail, les temps d'inaction. Ce système permet donc de faire effectuer au salarié une durée supérieure à la durée légale, mais qui sera rémunérée comme tel, sans heures supplémentaires (Art. L3121-13 C. trav.). Par exemple, dans les établissements sociaux et médico-sociaux, pour chacune des périodes de surveillance nocturne en chambre de veille est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chaque heure au-delà de neuf heures. En conséquence, le déclenchement des heures supplémentaires s’effectue une fois cette durée de référence jugée équivalente franchie. Mais attention, la législation européenne impose que toutes les heures travaillées, même les heures d’équivalence, doivent être prises en compte pour le calcul des heures maximales de travail.