Le nombre d’heures supplémentaires est plafonné par un contingent fixé par an et par salarié. Les contreparties qui découlent de l’exécution d’heures supplémentaires sont différentes selon que le contingent soit ou non dépassé.
Le nombre d’heures supplémentaires est plafonné par un contingent fixé par an et par salarié. Les contreparties qui découlent de l’exécution d’heures supplémentaires sont différentes selon que le contingent soit ou non dépassé.
Contingent d’heures supplémentaires
Les « heures supplémentaires dans la limite du contingent » peuvent être effectuées sur simple information du comité d’entreprise (Art. L. 3121-33 C. trav). Les « heures supplémentaires hors contingent » sont possibles, mais sont plus encadrées. Elles peuvent être effectuées après avis du comité d'entreprise (Art. L. 3121-33 C. trav.) sur le motif du recours, période, durée hebdomadaire prévue, services et effectifs de salariés concernés (Circ. DRT no 94-4, 21 avr. 1994 : BO Trav., no 94/9).
Le contingent doit être fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut seulement, l’entreprise appliquera celui fixé par accord de branche étendu ou non (Art. L. 3121-33 C. trav.).
C’est seulement en l’absence de tout accord collectif que la loi s’applique : 220 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise (Art. D. 3121-24 C. trav.).
Certaines heures supplémentaires ne sont pas décomptées du contingent. Il s’agit de :
• Travaux urgents de sauvetage, de prévention ou de réparation des accidents matériels (Art. L. 3132-4 ; L. 3121-6 ; L. 3121-30 C. trav.).
• Heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement incluant la majoration applicable (Art. L. 3121-30 C. trav.).
• Heures de dérogation permanente à la durée légale (Art. L. 3121-67 C. trav.).
• Heures de formation dépassant la durée légale du travail lorsqu'il s'agit d'une action de formation liée à l'évolution de l'emploi ou qui participe au maintien dans l'emploi (Art. L. 6321-2 C. trav.).
• Les heures de récupération, de la journée de solidarité et jours de RTT rachetés (loi no 2008-111 du 8 février 2008 sur le pouvoir d'achat ou loi no 2005-296 du 31 mars 2005) ne sont pas des heures supplémentaires.
Contrepartie sous forme de majoration de salaire
Sauf stipulations conventionnelles contraires, la valeur majorée de l’heure supplémentaire est donnée sous forme de rémunération (Art. L3121-36 C. trav.).
La loi fixe une valeur majorée aux heures supplémentaires :
• 25% pour les 8 premières, de 35 à 43 h incluse (Art. L3121-36 C. trav.) ;
• 50% à partir de la 9e (Art. L3121-36 C. trav.).
Toutefois, une majoration inférieure, de 10% minimum, peut être prévue par accord collectif conclu au niveau de l’établissement, de l’entreprise ou de la branche professionnelle (Art. L. 3121-33 C. trav.).
Pour le calcul du salaire majoré, tous les éléments de rémunération dont les modalités de fixation permettent leur rattachement direct à l'activité personnelle du salarié doivent être pris en compte (Soc., 23 sept. 2009, no 08-40636) : salaire de base, primes d’astreinte, de travail de nuit, du dimanche, des jours fériés, de danger, d’insalubrité, de froid, de situation géographique (bâtiment), de dépaysement, d'assiduité, de résultat individuel, et avantages en nature…
Contrepartie sous forme de congés
Par dérogation, cette contrepartie peut être donnée au salarié sous la forme d’un repos appelé « repos compensateur de remplacement » ou RCR (Art. L. 3121-28 C. trav.) :
• Cette possibilité doit être prévue par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche ou, dans les entreprises sans DS, sur avis conforme du CE.
• La compensation peut être pour partie en salaire et pour partie en repos.
La décision de recours aux RCR doit donc préciser : le type d’heures supplémentaires concernées, la forme (réduction d'horaire, congés supplémentaires…), le caractère obligatoire ou non de la substitution, le choix des dates. A défaut, les règles légales s’appliquent. Ils peuvent être accumulés sur un compte épargne-temps (Art. L. 3152-1C. trav.).
De plus, les heures hors contingent donnent droit, en plus de la majoration normale des heures supplémentaires, à une « contrepartie obligatoire en repos » ou COR (ex-repos compensateur obligatoire ; Art. L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 C. trav.), à savoir :
• 50 % de la durée hors contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus ;
• 100 % de ces heures dans les entreprises de plus de 20 salariés.
Les modalités de ces contreparties obligatoires en repos sont fixées en priorité par accord collectif et, seulement à défaut, par la loi (Art.L. 3121-33 et L. 3121-38 ; D. 3121-18 s.):
• le salarié est informé des repos acquis par une annexe au bulletin de paie
• le repos peut être demandé à partir d’un cumul de 7 heures
• il est pris par jour ou ½ jour au choix du salarié
• les dates sont au choix du salarié, dans les 2 mois de son ouverture, par une demande formulée au moinsune semaine avant la date souhaitée
• l’employeur doit répondre dans les 7 jours à compter de la réception de la demande ; ses possibilités de report sont limitées et soumises à consultation des DP
Ce repos est rémunéré normalement. En cas de rupture, le solde donne lieu à indemnité compensatrice. Comme le CRC, il peut être placé et indemnisé par l’intermédiaire d’un CET.
Principales références
Textes légaux et réglementaires :
• Art. L. 3121-33 C. trav. (contingent d’heures supplémentaires)
• Art.L. 3121-36 C. trav. (contreparties salariales)
• Art. L. 3121-28 C. trav (repos compensateurs de remplacement)
• Art. L. 3121-30 C. trav. (contrepartie obligatoire en repos)