Les salariés à temps plein s’engagent à travailler une durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle qui est décomptée en heures. Toutes les heures effectuées au-dessus de cette durée sont des heures supplémentaires dont l’exécution peut être imposée par l’employeur, mais qui doivent faire l’objet d’une compensation en salaire ou en repos.
Les salariés à temps plein s’engagent à travailler une durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle qui est décomptée en heures. Toutes les heures effectuées au-dessus de cette durée sont des heures supplémentaires dont l’exécution peut être imposée par l’employeur, mais qui doivent faire l’objet d’une compensation en salaire ou en repos.
Principe : paiement des heures supplémentaires au-delà de la durée légale du travail
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées :
• par les salariés à temps plein ;
• à la demande de l'employeur, ou avec son accord, même implicite ou tacite (Cass. Soc. 8 juin 2016, n° 15-16.423) ;
• au-delà de la durée légale de travail (35h/sem ou 151,67h / mois ou 1607h / an), sauf accord plus favorable (Art. L. 3121-28 C. trav.).
Les entreprises peuvent prévoir que la durée hebdomadaire réalisé sera supérieure à la durée légale. Par exemple, de manière structurelle les salariés exécuteront 39 heures par semaine au lieu de 35. Dans ce cas, la rémunération mensuelle due au salarié sera calculée en multipliant la rémunération horaire au 52/12ème de la durée hebdomadaire de travail (Art. L. 3121-31 C. trav.).
Dans tous les cas, le bulletin de paie doit mentionner le salaire correspondant sur des lignes distinctes du salaire non majoré ou en annexe pour les repos compensateurs (Art. D3171-11 et -12 C. trav.).
Par exemple, une entreprise aux 39 heures, pour un salarié à 2000€ brut peut inscrire sur son bulletin de paie 2000 x 173,36 au lieu de 2000 x 151,67 suivi des lignes relatives aux heures supplémentaires majorées.
Qui décide de l’exécution des heures supplémentaires ?
L’accomplissement des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Autrement dit, les heures supplémentaires doivent être accomplies par le salarié lorsqu’elles sont demandées, dans les limites des durées maximales du travail. Elles sont donc obligatoires et le refus du salarié est donc fautif et susceptible d’être sanctionné.
Les juges admettent, dans certaines circonstances, que le salarié puisse refuser d’effectuer des heures supplémentaires. Il en va ainsi lorsque :
• l’employeur n’a pas respecté de délai de prévenance (Soc., 20 mai 1997, n° 94-43653)
• il n’existe aucune nécessité justifiant le recours aux heures supplémentaires (Soc., 9 mars 1999, n° 96-45590)
• l’employeur n’a pas rémunéré les heures antérieures (Soc., 7 décembre 1999, n° 97-42878)
• elles ne respectent pas les limites de durée du travail
• non-respect des plafonds de durée réelle.
L'employeur peut tout aussi bien diminuer, voire supprimer les heures supplémentaires. En effet, « il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. (…) » (Soc., 10 octobre 2012, n° 11-10455).
Exceptions : salariés exclus
Certains salariés peuvent se voir appliquer une réglementation du temps de travail spécifique. Il s’agit en particulier des salariés soumis au forfait annuel, en jours ou en heures, pour lesquels c’est l’accord collectif qui prévoit une durée annuelle maximale d’heures supplémentaires « libres » (Art. D3121-14-1 C. trav. et CE, 28 mars 2001, n° 219567).
Un régime particulier concerne également les salariés pour lesquel le temps de travail a été aménagé sur une période de référence supérieure à la semaine (et qui ne peut dépasser 9 semaine en cas de décision unilatérale de l’employeur et 3 ans en cas d’accord collectif). Dans ce cas, le déclenchement des heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence (V. fiche horaires de travail et répartition du temps de travail)
Exceptions : heures de récupération
Dans certains cas, l’employeur peut « déplacer » les heures d’une semaine à une autre semaine sans que, au moment où elles sont effectuées, elles soient considérées comme des heures supplémentaires.
• Seules les heures perdues n'ayant pu, collectivement, être accomplies pour des raisons exceptionnelles (accident, intempéries, force majeure, inventaire, pont) peuvent donner lieu à récupération (Art. L. 3121-50 C. trav.),
Cette faculté limitée de procéder aux récupérations d’heures perdues est soumise à une procédure et au respect de certaines garanties :
• La récupération est soumise à avis préalable du comité d'entreprise et information de l’inspection du travail ;
• Elles peuvent être effectuées sur les 12 mois suivants maximum (Art. R. 3121-34 C. trav.) ;
• Elles peuvent être effectuées par fraction d’une heure par jour et huit heures par semaines maximum (Art. R. 3121-35 C. trav.).
Toutefois, par dérogation, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir les limites et modalités du report d'heures d'une semaine à une autre lorsqu'est mis en place un dispositif d'horaires individualisés. Il fixe également les modalités de récupération des heures perdues (Art. L. 3121-51 C. trav.).
A noter : L'employeur ne peut licencier pour insuffisance d'activité, dans le délai d'un mois succédant à une période de récupération, les salariés habituellement employés dans l'établissement ou partie d'établissement où ont été accomplies des heures de récupération ou des heures supplémentaires (Art. R. 3121-31 C. trav.).
Exceptions : heures d'équivalence
Le régime des heures supplémentairesest également adapté pour les salariés qui sont sous le régime dit d’équivalence. Ce régime spécial concerne des professions déterminées qui sont visées soit par décret en Conseil d’Etat soit couvertes par une convention de branche étendue instaurant ce régime. De plus, il ne s’applique qu’aux salariés dont l’emploi connaît des périodes d’inaction. La durée de travail du salarié, bien que supérieure à la durée légale, sera alors réputée équivalente à celle-ci (Art. L. 3121-13 C. trav ; Soc., 20 janv. 2010, n° 07-45498 ; Soc., 5 nov. 2003, n° 02-4114 ). Les heures supplémentaires seront alors déclenchées une fois dépassé le nombre d’heures considéré équivalent à la durée légale du travail, sans que ces heures ne soient par ailleurs affectées elles-mêmes du rapport d’équivalence. Autrement dit, chaque heure supplémentaire doit être rémunérée en respectant les majorations de salaires (Cass. Soc. 2 juin 1983, n° 81-40.103).
La durée effective de travail doit être prise en compte en intégralité dans les durées maximales de travail.
Principales références
• Art. L. 3121-28 C. trav. (définition des heures supplémentaires)
• Art. L. 3121-13 C. trav (régime d’équivalence)
• Art. L. 3121-50 C. trav. (heures perdues et récupération)
• V. aussi « Forfait-jours : le guide complet de vos droits »
Jurisprudence (obligation pour les salariés d’exécuter les heures supplémentaires) :
• Soc., 9 mars 1999, n° 96-43718
• Soc., 11 février 2003, n° 01-41289