Le décompte du temps de travail suppose de déterminer ce qu'est du temps de travail et de le distinguer du temps de repos.
Le décompte du temps de travail suppose de déterminer ce qu'est du temps de travail et de le distinguer du temps de repos.
Temps de travail effectif et temps de repos
Le temps de travail est
« le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Deux conditions sont donc requises. D’une part, il convient de constater que le salarié est à la disposition de l'employeur. D’autre, part, il doit être établi que le salarié ne puisse pas vaquer librement à ses occupations.
Ces deux conditions sont généralement réunies lorsque le salarié est, pendant les horaires normaux de travail, sur son lieu de travail. Le fait que le salarié ne soit pas pleinement productif ou occupé à une autre tâche que celle définie dans son contrat de travail importe peu. Ainsi sont jugés comme relevant du temps de travail effectif :
• le temps de mise en route ou de nettoyage des machines ;
• le temps de réunions demandées par l’employeur ;
• le temps de permanence effectué dans l’entreprise tel que les gardes de nuit (Cass. Soc., 27 juin 2012, n° 10-12726) ;
• les interventions faites pendant les astreintes, pauses et restaurations si le salarié demeure à la disposition de l'employeur ;
• le temps de trajet entre deux lieux de travail (Soc., 1er déc. 2009, no 07-42796).
Par ailleurs, le décompte de certaines heures du temps de travail effectif fait parfois l’objet d’une présomption légale. Ainsi la loi impose que les heures de délégations octroyées aux représentants du personnel (délégué du personnel, membre du comité d’entreprise ou du CHSCT, délégué syndical) sont réputées être du temps de travail effectif. Il en va de même encore de l’absence consécutive à un accident de travail.
A l'inverse, dès lors que le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur ou qu'il peut vaquer librement à ses occupations, ces heures ne seront pas décomptées comme du temps de travail effectif. Tel sera généralement le cas lorsque le salarié se situe en dehors du temps ou en dehors de sont lieu de travail, en particulier le temps de trajet que le salarié passe pour rejoindre son travail depuis son domicile (Art. L. 3121-4 al. 1er C. trav.). Il en va aussi de même du temps passé par un salarié chez lui entre deux clients (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11940). Il en sera également de même des temps de pause et de restauration s’il apparaît que les salariés sont libres de vaquer librement à leurs occupations. (Art. L. 3121-2 C. trav.).
Temps « gris »
Les temps « gris » sont les temps qui, juridiquement, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais qui pour autant doivent faire l'objet d'une compensation soit sous la forme d'une indemnité soit sous la forme de repos.
Tel est le cas notamment :
• du temps d'habillage et de déshabillage (Art. L3121-3 C. trav.) ;
• Du temps de déplacement de trajet domicile-travail s’il dépasse le temps normal de trajet (Art. L. 3121-4 C. trav. ; Cass. Soc. 1er décembre 2016, n° 15-21609) ;
• des astreintes qui sont des périodes pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise (Art. L. 3121-9 C. trav.).
Ainsi, le temps d’habillage ou de déshabillage peut soit être considéré comme du temps de travail effectif soit faire l’objet d’une contrepartie. Ce choix résulte d’un accord collectif ou, à défaut, du contrat de travail (Art. L. 3121-8 C. trav.)
Concernant le temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet domicile-travail, les contreparties doivent être définies soit par accord collectif, soit par l’employeur après consultation du comité d’entreprise.
Enfin, s’agissant des temps d’astreinte, en dehors des interventions qui sont considérées comme du temps de travail effectifs, ils font l’objet d’une compensation financière définie par l’accord collectif mettant en place les astreintes ou par l’employeur, après consultation du comité d’entreprise.
Principales références
• Art. L. 3121-1 C. trav. (définition du temps de travail effectif)
• Art. L. 3121-2 C. trav. (temps de pause et de restauration)
• Art. L. 3121-3 C. trav. (temps d’habillage)
• Art. L. 3121-4 C. trav. (temps de trajet professionnel)
• Art. L. 3121-9 C. trav. (astreinte)